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Un code de déontologie pour l’inspection du travail

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Prévu par la loi Travail, un récent décret encadre les missions des inspecteurs du travail et précise les modalités du contrôle.

L’article 117 de la loi Travail du 8 août 2016 (art. L 8124-1 du Code du travail), a prévu la création d’un code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Ce code devait définir pour les agents de contrôle, les modalités d’exercice de leurs prérogatives pour la mise en œuvre de la politique du travail, et pour les contrôlés, le bénéfice des garanties fixées par la loi lors de leur intervention. C’est désormais chose faite avec la publication du décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 précisant ce code de déontologie. Parmi les dispositions, figurent plusieurs articles sur les droits et devoirs de l’administration à l’égard des usagers.

Prévention des conflits d’intérêts 

Les agents de l’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétences. Chaque agent veille donc à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d’interférence entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l’exercice d’un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Les agents doivent exercer leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. Dans l’exercice de leurs missions, ils doivent s’abstenir de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient.

Devoirs de neutralité, d’impartialité et d’information 

Mais les inspecteurs du travail sont tenus de fournir des informations et conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et les moyens d’assurer son respect. De plus,  ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de la question.

Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité

Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les inspecteurs du travail s’abstiennent de divulguer, à quiconque n’a le droit d’en connaître, les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Les contrôles encadrés

Les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti à contrôle. L’agent doit présenter sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, il doit agir en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d’action. Il peut décider librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés. Il peut ainsi formuler de simples conseils ou  observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives. Le texte mentionne également que l’agent doit rester, en toute circonstance, courtois à l’égard des personnes présentes lors de son intervention, sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l’hébergement des travailleurs soumis à son contrôle !

Enfin, l’employeur et les usagers concernés doivent être informés des suites données au contrôle.

Pour assurer l’effectivité de ces règles, les agents de contrôle prêtent serment, lors de leur première affectation en unité de contrôle et devant le président du tribunal de grande instance, de remplir leurs missions conformément au code. Et s’engagent à ne pas révèler  les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

François TAQUET


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